M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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7. La Fédération peut requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire au calcul du contingent demandé si elle constate que les informations aux documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 16).
Décision 7918, a. 7.